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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1987 RELATIF A LA PUBLICITE DES PRIX DES PRESTATIONS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1987 RELATIF A LA PUBLICITE DES PRIX DES PRESTATIONS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES)

Les exploitants des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules sont tenus de procéder, pour les prestations offertes, par catégorie de permis, à un affichage sur un tableau, visible et lisible de l'extérieur, indiquant :


- la dénomination précise, la durée et le prix T.T.C. par unité des leçons théoriques et pratiques, des tests de contrôle ainsi que le prix T.T.C. des présentations aux examens théoriques et pratiques ;


- la dénomination précise et la durée des prestations composant le forfait le plus couramment pratiqué par l'établissement ainsi que le prix global T.T.C. de ce forfait.


La mise à disposition par l'établissement de la documentation prévue à l'article 4 devra également être mentionnée sur cet affichage.