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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-837 du 22 octobre 1980 RELATIF A LA SECURITE DES CONTENEURS,LORS DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-837 du 22 octobre 1980 RELATIF A LA SECURITE DES CONTENEURS,LORS DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES)


La vérification de l'état de sécurité d'un conteneur en service est faite à l'initiative et sous la responsabilité de son propriétaire, tel que défini à l'article II de la convention internationale susvisée ; le propriétaire doit à cette fin procéder ou faire procéder aux examens prévus par arrêté du ministre des transports.

Sur demande du ministre des transports ou de l'organisme habilité pour l'attribution de la plaque d'agrément le propriétaire est tenu de donner toutes les informations relatives à l'état des conteneurs et aux examens prévus au présent article.