Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-837 du 22 octobre 1980 RELATIF A LA SECURITE DES CONTENEURS,LORS DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-837 du 22 octobre 1980 RELATIF A LA SECURITE DES CONTENEURS,LORS DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES)
1. La plaque visée à l'article 1er ci-dessus est apposée sur un conteneur, après agrément, soit par le constructeur s'il s'agit d'un conteneur neuf, soit par le propriétaire s'il s'agit d'un conteneur existant, selon la définition donnée à l'article II de la convention susvisée.
2. La validité de cette plaque est subordonnée au maintien du conteneur concerné en état satisfaisant du point de vue de la sécurité ; à cette fin, tout conteneur en service est soumis aux examens prévus par arrêté du ministre des transports et visés à l'article 6 du présent décret.
3. La plaque d'agrément cesse d'être valide :
a) Si les examens visés à l'article 6 ci-dessous n'ont pas été effectués à la date fixée ;
b) Si un conteneur, par suite, soit d'avaries, soit de réparations insuffisantes, ne répond plus aux règles de sécurité prévues par la convention susvisée.