Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-14 du 9 janvier 1980 MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-14 du 9 janvier 1980 MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE)
Les véhicules à deux roues vendus au public avant le 1er juin 1980 possédant un embrayage ou une boîte de vitesses non automatiques et répondant, par ailleurs, à la définition du cyclomoteur demeurent soumis aux dispositions du présent titre, applicables aux cyclomoteurs jusqu'au 1er juin 1985.