Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-63 du 20 janvier 1981 ET MISSION DES COMMISSIONS D'ENQUETES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES SUR LES ACCIDENTS OU INCIDENTS DE NAVIRES FRANCAIS ET MENEES A L'ECHELON LOCAL,ET A LA SUITE DE TOUT ACCIDENT OU INCIDENT CONCERNANT UN NAVIRE ETRANGER S'IL SE PRODUIT DANS LA LIMITE DES EAUX TERRITORIALES FRANCAISES OU S'IL EST DE NATURE A PORTER ATTEINTE AU LITTORAL FRANCAIS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-63 du 20 janvier 1981 ET MISSION DES COMMISSIONS D'ENQUETES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES SUR LES ACCIDENTS OU INCIDENTS DE NAVIRES FRANCAIS ET MENEES A L'ECHELON LOCAL,ET A LA SUITE DE TOUT ACCIDENT OU INCIDENT CONCERNANT UN NAVIRE ETRANGER S'IL SE PRODUIT DANS LA LIMITE DES EAUX TERRITORIALES FRANCAISES OU S'IL EST DE NATURE A PORTER ATTEINTE AU LITTORAL FRANCAIS)
Le rapport de la commission d'enquête et les documents produits devant elle sont adressés, sur leur demande, à l'administrateur des affaires maritimes chargé de l'enquête prévue à l'article 86 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ainsi qu'aux magistrats saisis des suites de l'accident ou de l'incident. Sur décision du ministre des transports, ils peuvent également être communiqués aux Etats étrangers et aux tiers intéressés.
Le ministre des transports peut décider la publication du rapport au Journal officiel de la République française.