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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-63 du 20 janvier 1981 ET MISSION DES COMMISSIONS D'ENQUETES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES SUR LES ACCIDENTS OU INCIDENTS DE NAVIRES FRANCAIS ET MENEES A L'ECHELON LOCAL,ET A LA SUITE DE TOUT ACCIDENT OU INCIDENT CONCERNANT UN NAVIRE ETRANGER S'IL SE PRODUIT DANS LA LIMITE DES EAUX TERRITORIALES FRANCAISES OU S'IL EST DE NATURE A PORTER ATTEINTE AU LITTORAL FRANCAIS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-63 du 20 janvier 1981 ET MISSION DES COMMISSIONS D'ENQUETES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES SUR LES ACCIDENTS OU INCIDENTS DE NAVIRES FRANCAIS ET MENEES A L'ECHELON LOCAL,ET A LA SUITE DE TOUT ACCIDENT OU INCIDENT CONCERNANT UN NAVIRE ETRANGER S'IL SE PRODUIT DANS LA LIMITE DES EAUX TERRITORIALES FRANCAISES OU S'IL EST DE NATURE A PORTER ATTEINTE AU LITTORAL FRANCAIS)


Lorsqu'il est fait appel à une commission, elle entend le personnel navigant, des représentants des entreprises intéressées et toute personne susceptible d'apporter des éléments de nature à l'éclairer sur les causes de l'accident ou de l'incident.

Un représentant de chacun des Etats intéressés par l'accident ou l'incident, notamment de l'Etat du pavillon, peut assister aux travaux de la commission, poser des questions aux témoins ; il a accès à tous les documents produits.

Au rapport de la commission sont jointes, le cas échéant, les observations formulées à la suite des audiences, par les autorités, entreprises et personnel concernés.