Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie française)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie française)
Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée.
Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure. Elle émane du procureur de la République dans le cas prévu à l'article 24.
Sous réserve des dispositions de cet article et de celles de l'article 36, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer la carte grise du véhicule si elle a été retirée et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière :
a) Sur simple demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la 1re catégorie visée à l'article 27 ;
b) S'il s'agit d'un véhicule classé dans la 2e ou la 3e catégorie visée à l'article 27, sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée, selon le cas :
- de la facture mentionnée à l'article 33 (3e alinéa) ;
- ou du récépissé délivré par le service chargé des contrôles techniques en Polynésie française, postérieur à la date de mise en fourrière.