Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie française)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie française)
Le transfert d'un véhicule du lieu de stationnement à celui de sa garde en fourrière peut être opéré :
1° Par les soins de l'autorité administrative compétente ;
2° En vertu d'une réquisition adressée à un tiers ;
3° En vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule.