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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie française)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie française)


Le transfert d'un véhicule du lieu de stationnement à celui de sa garde en fourrière peut être opéré :

1° Par les soins de l'autorité administrative compétente ;

2° En vertu d'une réquisition adressée à un tiers ;

3° En vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule.