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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie française)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie française)


Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article 4 (1°, 2° et 10°), le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur, ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.

A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.