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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-243 du 14 mars 1997 définissant les classes de navires éligibles à une immatriculation dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises pris en application de l'article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-243 du 14 mars 1997 définissant les classes de navires éligibles à une immatriculation dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises pris en application de l'article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports)


Pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article 26 de la loi du 26 février 1996 susvisée, peuvent être immatriculés dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises les navires qui appartiennent aux classes suivantes :

1. Navires utilisés exclusivement à des travaux maritimes ou à des activités d'exploitation pétrolières, qui ne sont pas exploités dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental français ;

2. Navires de commerce exploités en transport à la demande ou en transport de ligne régulière, à l'exception des navires transporteurs de passagers et des navires faisant des touchées exclusivement dans les ports de France métropolitaine.