Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne)
Les conditions dans lesquelles des services de la circulation aérienne, tels qu'ils sont définis dans les annexes II et III des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile, peuvent être rendus à la circulation aérienne générale ou à la circulation aérienne militaire au sein des espaces cités à l'article 2 sont précisées par des textes particuliers propres à chaque administration.
Elles peuvent également être précisées par des arrêtés conjoints, conformément aux dispositions de l'article D. 131-9 du code de l'aviation civile.