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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1059 du 25 septembre 1995 portant organisation financière et comptable du compte d'affectation spéciale no 902-25 intitulé Fonds de péréquation des transports aériens)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1059 du 25 septembre 1995 portant organisation financière et comptable du compte d'affectation spéciale no 902-25 intitulé Fonds de péréquation des transports aériens)


Les opérations de recettes et de dépenses du compte d'affectation spéciale Fonds de péréquation des transports aériens sont exécutées, conformément aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé, par un agent comptable nommé conjointement par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre chargé de l'aviation civile.