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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1029 du 13 septembre 1995 relatif à la commission interministérielle du transport des matières dangereuses)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1029 du 13 septembre 1995 relatif à la commission interministérielle du transport des matières dangereuses)


La commission interministérielle du transport des matières dangereuses est composée comme suit :

1. Membres de droit :

- le directeur général de la mer et des transports ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;

- le directeur général des routes ou son représentant ;

- le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;

- le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;

- le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux ou son représentant ;

- le directeur général des entreprises ou son représentant ;

- le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ou son représentant ;

- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

- le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;

- le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

- le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

- le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur général du travail ou son représentant ;

- le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant.

Le président de la commission invite le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant à participer avec voix délibérative aux réunions de la commission lorsque celle-ci connaît de questions relatives au transport de matières relevant du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

2. Membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés des transports, des ports maritimes et de la marine marchande :

- huit représentants des laboratoires, organismes chargés des contrôles et des organismes de formation ;

- deux représentants de la Société nationale des chemins de fer français ;

- un représentant des Voies navigables de France ;

- un représentant d'Air France ;

- onze représentants des transporteurs (distributeurs) et des loueurs ;

- cinq représentants des industries productrices de matières dangereuses ;

- deux représentants des constructeurs de véhicules à moteur et de véhicules remorques ;

- trois agents chargés du contrôle des matières dangereuses ;

- cinq personnalités qualifiées ;

- trois représentants d'Armateurs de France ;

- trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant (transport maritime) ;

- trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national des agents (transport terrestre) ;

- un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;

- un représentant des entreprises de manutention portuaire ;

- un représentant du comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses ;

- un représentant d'une association de conseillers à la sécurité ;

- trois représentants des collectivités territoriales nommés respectivement sur proposition de l'association des maires de France, de l'assemblée des départements de France et de l'association des régions de France.