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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1029 du 13 septembre 1995 relatif à la commission interministérielle du transport des matières dangereuses)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1029 du 13 septembre 1995 relatif à la commission interministérielle du transport des matières dangereuses)


La commission interministérielle du transport des matières dangereuses est composée comme suit :
1. Membres de droit

Le directeur des transports terrestres ou son représentant.

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant.

Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant.

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer ou son représentant.

Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou son représentant.

Le directeur de la surêté des installations nucléaires ou son représentant.

Le directeur des routes ou son représentant.

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie ou son représentant.

Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant.

Le directeur de la sécurité civile ou son représentant.

Le délégué général pour l'armement ou son représentant.

Le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant.

Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant.

Le directeur général de la santé ou son représentant.

Le directeur des relations du travail ou son représentant.
2. Membres nommés pour une durée de trois ans
par arrêté du ministre chargé des transports

Huit représentants des laboratoires, organismes chargés des contrôles et des organismes de formation.

Deux représentants de la Société nationale des chemins de fer français.

Un représentant des Voies navigables de France.

Un représentant d'Air France.

Huit représentants des transporteurs (distributeurs) et des loueurs.

Cinq représentants des industries productrices de matières dangereuses.

Deux représentants des constructeurs de véhicules à moteur et de véhicules remorques.

Deux agents chargés du contrôle du transport des matières dangereuses.

Quatre personnalités qualifiées.