Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-606 du 14 mars 1986 RELATIF AUX COMMISSIONS NAUTIQUES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-606 du 14 mars 1986 RELATIF AUX COMMISSIONS NAUTIQUES)
Lorsqu'un projet doit être soumis à une commission nautique, le service maritime, le port autonome, la collectivité compétente, selon le cas, saisit le président ou les coprésidents de la commission et leur transmet en même temps la liste des marins pratiques membres de la commission, préalablement nommés comme il est indiqué aux articles 4 et 5 précédents. Lorsque la commission statue sur des travaux de signalisation maritime, cette saisine est effectuée par le service maritime ou le port autonome, selon le cas.
Lorsque la grande commission est saisie, le préfet, le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement en est informé.
La convocation de la commission est publiée à la diligence du représentant de l'Etat dans le département, dans la presse locale ou affichée dans le ou les ports intéressés.
Pour les affaires soumises à la grande commission, la convocation fait en outre, en tant que de besoin, l'objet d'un avis aux navigateurs.