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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-606 du 14 mars 1986 RELATIF AUX COMMISSIONS NAUTIQUES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-606 du 14 mars 1986 RELATIF AUX COMMISSIONS NAUTIQUES)


La commission nautique locale est composée comme suit :

a) Membres de droit ;

- le préfet du département concerné par les principales installations et le préfet maritime, coprésidents ;

- l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier intéressé ;

- le cas échéant, un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin.

Les coprésidents peuvent déléguer l'exercice de la présidence à l'administrateur des affaires maritimes chef du quartier intéressé par arrêté pris conjointement. En cas de partage des voix, ce dernier a voix prépondérante et mention en est faite au procès-verbal.

b) Membres temporaires :

- cinq marins pratiques choisis parmi les diverses activités professionnelles (pilotes, patrons et remorqueur, commandants de navire, pêcheurs, plaisanciers, etc.).

Ces marins pratiques et leurs suppléants, à raison d'un suppléant par membre, sont nommés suivant les mêmes modalités que ceux de la grande commission nautique.

Le chef du service maritime, le directeur du port autonome, la collectivité, selon le cas, intéressé(e) aux questions examinées par la commission désigne un représentant qui assiste à sa réunion.