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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-606 du 14 mars 1986 RELATIF AUX COMMISSIONS NAUTIQUES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-606 du 14 mars 1986 RELATIF AUX COMMISSIONS NAUTIQUES)


Des commissions nautiques sont instituées pour l'examen :

Des projets de réalisation ou de transformation d'équipements civils intéressant la navigation maritime ;

De toute affaire nécessitant la consultation des navigateurs maritimes ; les commissions nautiques peuvent notamment être consultées sur des questions relatives à l'exploitation ou à la police des ports maritimes.

Les commissions nautiques comprennent la grande commission nautique et les commissions nautiques locales.