Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-547 du 29 mai 1997 portant approbation du cahier des charges type et de la convention de concession type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes)
Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-547 du 29 mai 1997 portant approbation du cahier des charges type et de la convention de concession type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes)
CAHIER DES CHARGES TYPE APPLICABLE AUX CONCESSIONS AÉROPORTUAIRES
TITRE Ier
OBJET, DÉFINITION ET NATURE DE LA CONCESSION
Article 1er
Objet et définition de la concession
1. La présente concession a pour objet de confier au concessionnaire la réalisation, l'entretien, le renouvellement, l'exploitation, le développement et la promotion d'ouvrages, terrains, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome.
Le concessionnaire peut également, avec l'accord de l'autorité concédante, prendre part à des activités connexes à ces missions.
Le concessionnaire s'engage à exercer l'ensemble de ses missions à ses frais, risques et périls, sous réserve des dispositions ci-dessous.
2. Une convention de concession conclue entre l'autorité concédante et le concessionnaire a pour objet de fixer dans chaque cas le cadre précis des droits et obligations des deux parties. Elle précise notamment :
- la durée de la concession ;
- l'assiette des biens la composant ;
- la liste des contrats conclus antérieurement par l'autorité concédante ou un autre gestionnaire et dont le concessionnaire poursuit l'exécution ;
- le cas échéant et quand elles existent, le montant, les conditions et les modalités du remboursement des avances faites par le précédent gestionnaire ;
- le seuil à partir duquel le concessionnaire doit soumettre à l'autorité concédante un dossier d'investissement conformément à l'article 10 du présent cahier des charges ;
- les modalités d'exécution des tâches de sûreté ;
- les modalités d'exécution des services de la circulation aérienne ;
- l'obligation s'il y a lieu pour le concessionnaire de l'aérodrome d'élaborer des plans à cinq ans prévus à l'article 2 du présent cahier des charges ;
- les taux des redevances prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile applicables à la date de signature de la convention ;
- les modalités spécifiques d'application de certains articles du présent cahier des charges, lorsque l'aérodrome n'a pas pour affectataire principal le ministère chargé de l'aviation civile.
La convention de concession est complétée, s'il y a lieu, par des protocoles destinés à en préciser certaines mesures techniques d'exécution.
Article 2
Plans à cinq ans (si la convention de concession le prévoit)
1. Un projet de plan à cinq ans destiné à prévoir les évolutions stratégiques, financières et budgétaires de la concession est établi par le concessionnaire.
Ce projet est présenté pour observations à la Commission consultative économique de l'aérodrome, lorsque celle-ci existe.
Le plan à cinq ans est ensuite transmis pour avis à l'autorité concédante.
Il est remis à jour annuellement.
2. Le plan à cinq ans comprend notamment :
- un échancier prévisionnel de réalisation des dépenses d'investissement ;
- une fiche financière et des budgets prévisionnels traduisant les hypothèses retenues notamment en termes de trafic et d'investissements ;
- les fourchettes d'évolution des principaux ratios financiers.
Article 3
Définition des biens de la concession
Les biens exploités par le concessionnaire sont classés en trois catégories :
1. Les biens de retour.
Ils se composent des terrains, bâtiments, ouvrages, installations, matériels et objets mobiliers nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés, acquis ou mis à disposition par l'autorité concédante ou le concessionnaire.
Ces biens appartiennent à l'autorité concédante dès leur achèvement, acquisition ou mise à disposition et s'incorporent parallèlement au domaine public de l'Etat.
En fin de concession, ils reviennent obligatoirement à l'autorité concédante.
2. Les biens de reprise.
Ils se composent des biens autres que ceux de retour, qui peuvent éventuellement être repris par l'autorité concédante en fin de concession, si cette dernière estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la concession à son terme.
Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que l'autorité concédante n'a pas usé de son droit de reprise.
3. Les biens propres.
Ils se composent des biens non financés même pour partie par des ressources de la concession et qui ne sont grevés d'aucune clause de retour obligatoire ou facultatif car ni nécessaires ni utiles à la poursuite de l'exploitation de la concession.
Ils appartiennent en pleine propriété au concessionnaire pendant toute la durée de la concession et en fin d'exploitation, dans les limites fixées par le droit domanial et rappelées dans le présent cahier des charges.
Article 4
Assiette de la concession
1. Les biens de la concession sont classés en fonction de leur catégorie suivant trois listes distinctes, annexées à la convention de concession.
Ces listes sont établies sur la base de procès-verbaux d'incorporation s'il s'agit de biens de retour ou de procès-verbaux de mise à disposition pour les autres biens.
2. Ces procès-verbaux sont établis contradictoirement par les représentants qualifiés de l'autorité concédante et du concessionnaire et mentionnent notamment la date d'incorporation et l'origine des biens si ceux-ci ont été incorporés par le concessionnaire avant l'entrée en vigueur de la présente concession, la valeur des biens concédés et, s'il y a lieu, leur durée d'amortissement.
Tous plans, rapports d'expertise et documents jugés nécessaires par l'autorité concédante à l'identification des biens leur sont annexés.
Le concessionnaire doit, dans le délai fixé par l'autorité concédante, faire établir à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral des terrains à incorporer à la concession.
Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et un plan cadastral sont adressés aux frais du concessionnaire et déposés dans les archives de l'autorité concédante en vue de la transcription au tableau général des propriétés de l'Etat.
Le concessionnaire accepte les biens apportés par l'autorité concédante dans l'état où ils se trouvent, sauf recours en garantie décennale et biennale.
Le procès-verbal de mise à disposition mentionne la valeur des biens de reprise à la date de leur mise à disposition.
L'établissement ou le retrait des biens de reprise et des biens propres dans l'emprise du domaine concédé ne peut se faire qu'avec l'accord de l'autorité concédante.
3. Les trois listes de biens composant la concession sont tenues à jour par établissement de procès-verbaux d'incorporation ou de mise à disposition, dressés dans les mêmes formes que lors de l'octroi de la concession et soumis chaque année au visa du commissaire aux comptes ou du réviseur-comptable prévu à l'article 39 du présent cahier des charges, lors de l'examen des comptes exécutés de la concession.
Les modifications ainsi réalisées devront, en tout état de cause, être obligatoirement mentionnées dans le plus prochain avenant à la convention de concession.
4. A défaut de mention dans l'une des listes, les litiges éventuels sur le classement d'un bien sont réglés par le juge du contrat.
Article 5
Constitution de droit réel au profit du concessionnaire
La présente concession donne lieu à la constitution de droits réels dans les conditions prévues par les articles L. 34-1 à L. 34-9 et R. 57-1 à R. 57-9 du code du domaine de l'Etat.
Les biens suivants ne peuvent faire l'objet de droits réels que sur décision expresse de l'autorité concédante : pistes et voies de circulation, aérogares, aires de stationnement et bâtiment techniques.
En tout état de cause, les droits réels attachés à la concession ne pourront ni être de nature à entraver l'exécution du service public, ni excéder le terme normal de la présente concession.
Article 6
Contrats ou engagements conclus antérieurement
à l'entrée en vigueur de la présente concession
I. - Engagements antérieurs contractés
par l'autorité concédante
Le concessionnaire, du seul fait de l'octroi de la présente concession, est substitué à l'autorité concédante dans l'exercice des droits et obligations de cette dernière au regard des tierces personnes qui seraient bénéficiaires de tout contrat portant location, autorisation ou permission d'occupation sur les éléments de la concession.
Le concessionnaire prend également à sa charge toutes les responsabilités techniques, administratives et financières découlant pour l'autorité concédante des engagements susvisés, dont il reconnaît avoir pris connaissance.
II. - Engagements antérieurs conclus par un précédent
concessionnaire ou occupant gestionnaire
1. Le concessionnaire, du seul fait de l'octroi de la présente concession, est immédiatement substitué au précédent gestionnaire de la plate-forme, dans l'exercice des droits et obligations de ce dernier au regard des tierces personnes bénéficiaires de sous-traités, locations, marchés et autorisations ou permissions d'occupation sur les éléments de la concession.
Le concessionnaire est par ailleurs substitué à l'autorité concédante lorsque l'acte de gestion antérieur avait prévu la reprise par l'autorité concédante des engagements juridiques précédemment énumérés.
La liste des contrats ainsi transférés est, dans tous les cas, annexée à la convention de concession.
2. Pour les engagements juridiques ayant un objet exclusivement financier tel que les contrats d'emprunt et de crédit-bail, le précédent gestionnaire demeure lié avec ses cocontractants et ne peut prétendre qu'au versement par le concessionnaire de l'indemnité compensatoire dont les conditions et modalités sont prévues à l'article 50 du présent cahier des charges.
Toutefois, si le précédent acte de gestion avait également prévu qu'à son expiration, l'autorité concédante prendrait en charge les annuités d'emprunts (intérêts et remboursement en capital), le concessionnaire, du seul fait de la présente concession qui lui est octroyée, est subrogé dans ce cas à l'autorité concédante.
3. Le concessionnaire reprend également l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, les stocks.
III. - Cas particulier des avances remboursables
Si le précédent acte de gestion avait prévu qu'à son expiration, l'Etat rembourserait les avances éventuellement faites par le gestionnaire sur ses ressources propres, le concessionnaire peut utiliser dans la mesure convenue avec l'autorité concédante, les ressources de la présente concession pour en rembourser tout ou partie.
Le montant, les conditions et modalités du remboursement convenu sont fixés par la convention de concession.
Article 7
Association des collectivités territoriales
Le concessionnaire informe, au moins une fois par an, les collectivités territoriales ou leurs groupements concernés par le fonctionnement de la plate-forme concédée des programmes d'investissement, des prévisions financières et leur présente, s'il y a lieu, le plan à cinq ans qu'il a élaboré.
TITRE II
OPÉRATIONS D'ÉQUIPEMENT
ET TRAVAUX D'ENTRETIEN
Article 8
Documents de planification aéroportuaire,
plans de servitudes et plan d'exposition au bruit
1. Les documents de planification aéroportuaire comprennent notamment le plan de masse et ses principales caractéristiques et le plan de localisation des principales installations de l'aérodrome.
Le concessionnaire est consulté avant l'établissement du plan de masse.
L'établissement du plan de localisation des principales installations et équipements de l'aérodrome est mené à l'initiative et sous la responsabilité du concessionnaire ou, à défaut, de l'autorité concédante.
Ces documents de planification sont approuvés par l'autorité concédante.
2. Le concessionnaire est consulté lors de l'élaboration des plans de servitudes et du plan d'exposition au bruit.
Article 9
Régime des travaux. - Principes généraux
Tous travaux de création ou de réfection des pistes, voies de circulation, aires de stationnement, tous travaux qui sont soumis à permis de construire, ou toute édification ou modification d'ouvrage ou d'installation doivent, sauf dérogation expresse du ministre chargé de l'aviation civile, être compatibles :
- avec les documents de planification aéroportuaire définis à l'article 8 du présent cahier des charges ;
- avec les servitudes aéronautiques et radioélectriques ;
- avec les surfaces libres d'obstacles ou avec les surfaces d'évaluation d'obstacles relatives aux approches de précision ;
- avec le fonctionnement des équipements radioélectriques de la navigation aérienne.
Ils ne doivent pas dégrader les conditions d'exercice du contrôle de la navigation aérienne.
Article 10
Dossiers d'investissement et avant-projet sommaire de travaux
1. Pour toute opération qu'il projette, le concessionnaire établit un avant-projet sommaire conformément à une procédure interne dont l'autorité concédante est informée.
2. Si le concessionnaire envisage la réalisation d'un projet dont le montant hors taxe excède le seuil fixé dans la convention de concession, celui-ci doit, avant le lancement des opérations, soumettre à l'autorité concédante, pour approbation, un dossier d'investissement.
Le seuil fixé dans la convention correspond :
- soit à un pourcentage du chiffre d'affaires prévu pour la concession l'année de l'engagement des travaux, sans toutefois que celui-ci puisse être supérieur à 20 % ;
- soit à un montant absolu ;
- soit à une combinaison des deux précédents critères.
3. Le dossier d'investissement a pour objet de permettre à l'autorité concédante de vérifier la faisabilité technique et financière de l'opération projetée, l'échéancier de réalisation prévu, d'apprécier l'opportunité d'une éventuelle participation de l'autorité concédante et d'autoriser le lancement des opérations.
L'autorité concédante dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour se prononcer. L'approbation du dossier d'investissement par l'autorité concédante peut ne pas emporter autorisation de lancement des opérations. Dans cette hypothèse, celles-ci ne pourront débuter qu'après une autorisation spécifique de l'autorité concédante.
A défaut de réponse dans le délai de deux mois, le dossier d'investissement transmis sera réputé approuvé et le lancement des opérations pourra avoir lieu.
A l'occasion de l'examen d'un dossier d'investissement, l'autorité concédante peut demander au concessionnaire, la transmission de l'avant-projet sommaire correspondant au projet envisagé.
L'autorité concédante se réserve alors la possibilité, dans un délai de trois mois après réception de l'avant-projet sommaire, soit d'approuver le document transmis, soit de prescrire, le concessionnaire entendu, les modifications qu'elle jugera nécessaires.
Si, passé ce délai, l'autorité concédante ne s'est pas prononcée explicitement, l'avant-projet sommaire présenté par le concessionnaire sera réputé approuvé.
Article 11
Réalisation des travaux
Les études et travaux sont conduits en conformité avec la réglementation et les recommandations en vigueur de l'instruction technique applicable sur les aérodromes civils (ITAC).
Les ouvrages sont exécutés conformément aux avant-projets sommaires en respectant les clauses techniques du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux relevant des services de l'équipement.
Le concessionnaire établit par ailleurs un règlement intérieur sur les modalités d'élaboration et de passation des marchés se conformant aux règles générales du code des marchés publics.
Le concessionnaire doit, si l'autorité concédante le demande, utiliser le concours des services qualifiés de cette dernière pour les études et le contrôle des travaux intéressant la sûreté et la sécurité du transport aérien.
L'autorité concédante peut vérifier la conformité des travaux exécutés avec le dossier d'avant-projet sommaire.
Article 12
Réception des travaux et mise en service
des ouvrages et installations
Au fur et à mesure de leur achèvement ou mise en place, les ouvrages, installations et matériels font l'objet d'un procès-verbal de récolement dressé contradictoirement par un représentant de l'autorité concédante et un représentant du concessionnaire dans les conditions définies à l'article 4 du présent cahier des charges. Il vaut, suivant le cas, procès-verbal d'incorporation ou procès-verbal de mise à disposition.
Si les travaux se révèlent, une fois réalisés, incompatibles avec les prescriptions prévues à l'article 9 du présent cahier des charges, les conséquences financières sont à la charge du concessionnaire.
Article 13
Particularités concernant les installations et services nécessaires aux administrations chargées du contrôle aux frontières sur les aérodromes
1. Le concessionnaire est tenu, s'il y a lieu, d'aménager et d'entretenir sur l'aérodrome les locaux et installations nécessaires à l'accomplissement des formalités de contrôle aux frontières de l'aérodrome. Il en assure gratuitement le nettoyage, l'éclairage et le chauffage. Il les dote des installations téléphoniques nécessaires.
L'importance de ces locaux et installations est en rapport avec l'évolution du trafic de l'aéroport.
Le concessionnaire réalise à ses frais, dans les locaux ainsi déterminés, les aménagements intérieurs ayant le caractère d'immeubles par destination.
2. Si d'autres locaux sont demandés pour d'autres usages par les administrations intéressées, le concessionnaire n'est tenu de les fournir qu'à condition de recevoir de ces administrations :
- soit une contribution financière couvrant les dépenses d'investissement ou d'aménagement à effectuer, ainsi que les charges d'exploitation y afférentes ;
- soit le paiement d'une redevance d'occupation aux conditions générales et barèmes établis pour les locaux de même nature dans les bâtiments analogues de l'aérodrome ;
- soit une composition des deux lorsque la contribution financière précitée couvre partiellement les dépenses d'investissement ou d'aménagement, ainsi que les charges d'exploitation y afférentes.
Aucune prestation gratuite ne peut être demandée au concessionnaire au titre de ces locaux par les administrations concernées.
TITRE III
EXPLOITATION
SOUS-TITRE Ier
Droits et obligations de l'autorité concédante
Article 14
Rappel des prérogatives réglementaires
de l'autorité concédante
L'autorité concédante édicte les normes et règlements relatifs à la sûreté, aux infrastructures aéronautiques, à la circulation aérienne, au transport aérien et à l'aviation générale. Elle dispose d'un pouvoir général de contrôle du respect des normes et règlements qu'elle édicte.
L'autorité concédante établit, dans l'intérêt de la circulation aérienne, les servitudes aéronautiques et radioélectriques, consulte le concessionnaire et en contrôle l'application.
Afin d'assurer la sécurité de la circulation aérienne et la sureté du transport aérien, l'autorité concédante :
- délivre les habilitations et qualifications et contrôle le maintien de l'aptitude professionnelle des personnels chargés des services correspondants ;
- fixe les normes des matériels à utiliser, autorise la mise en service et s'assure du maintien de la qualité opérationnelle des équipements et installations affectés à cet effet ;
- délivre les agréments et contrôle le maintien de l'aptitude des unités d'entretien chargées d'assurer la maintenance des équipements et installations affectés à cet effet.
Article 15
Services de la circulation aérienne
Les services de la circulation aérienne définis par la réglementation de la circulation aérienne (RCA 2) sont exécutés par l'autorité concédante lorsqu'elle le juge nécessaire et par les moyens qu'elle juge appropriés.
L'autorité concédante peut confier au concessionnaire l'exécution de certains services de la circulation aérienne tels que précisés dans la convention de concession. Ceux-ci sont alors assurés sous la responsabilité de l'autorité concédante.
Article 16
Modalités d'exécution des tâches aéronautiques
par l'autorité concédante
Lorsque l'autorité concédante exécute elle-même l'ensemble des services de la circulation aérienne, elle exécute et finance les tâches aéronautiques suivantes :
- l'achat, l'installation et l'entretien des équipements nécessaires à la fourniture des services de la circulation aérienne, y compris le dispositif de commande du balisage lumineux ;
- l'achat, l'installation et l'entretien des aides radioélectriques à l'atterrissage ;
- l'achat et l'installation des indicateurs visuels de pente d'approche éventuels, des barres d'arrêt éventuelles et des panneaux d'obligation et d'interdiction.
Article 17
Assistance météorologique
L'assistance météorologique à la navigation aérienne est de la responsabilité de Météo-France.
Cette assistance comprend notamment :
- l'observation météorologique sur l'aérodrome et sa diffusion ;
- la prévision météorologique pour l'aérodrome et sa diffusion ;
- l'assistance météorologique pour les vols au départ de cet aérodrome.
Météo-France assure l'élaboration des prévisions. Les modalités selon lesquelles les autres volets de l'assistance météorologique à la navigation aérienne peuvent être assurés par le concessionnaire ou par Météo-France sont fixées par une convention conclue entre le concessionnaire et Météo-France.
Article 18
Contrôle de la concession
Le contrôle de l'exploitation des services concédés s'effectue selon les textes en vigueur.
Le ministre chargé de l'aviation civile ou le ministre chargé de l'économie peuvent, à tout moment, diligenter une mission d'inspection de la concession. Ils peuvent, à toute époque, faire procéder à un audit notamment financier ou de gestion de la concession.
Le concessionnaire prête son concours et fournit tout document nécessaire à la réalisation de ces inspections ou audits.
Article 19
Sanctions des manquements du concessionnaire
aux obligations du cahier des charges
En cas de manquements fautifs par le concessionnaire aux obligations imposées par le présent cahier des charges, l'autorité concédante peut, après une mise en demeure assortie d'un délai approprié à la nature du manquement et à l'urgence d'y remédier :
- soit prescrire toutes mesures conservatoires destinées à assurer provisoirement l'entretien, le renouvellement ou l'exploitation des biens et services concédés ; celles-ci, exécutées directement par l'autorité concédante ou confiées par elle à un tiers, sont réalisées aux frais du concessionnaire ;
- soit résilier la concession dans les conditions prévues à l'article 45 du présent cahier des charges.
SOUS-TITRE II
Droits et obligations du concessionnaire
Article 20
Egalité de traitement des usagers aéronautiques
1. Le concessionnaire ne peut, sauf autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile, offrir à un usager aéronautique des avantages qui ne sont pas offerts aux autres usagers aéronautiques qui utilisent dans les mêmes conditions les éléments de la concession.
2. Sous réserve des priorités qui seraient prescrites par les consignes d'exploitation prévues à l'article 24 du présent cahier des charges ou, en cas d'urgence, sur demande de l'autorité concédante, les installations et matériels de la concession sont mis à la disposition des usagers suivant l'ordre des demandes déposées par ceux-ci.
Si les usagers ne prennent pas les mesures nécessaires pour utiliser les installations et matériels mis à leur disposition, le concessionnaire peut en autoriser immédiatement l'usage par le premier des demandeurs qui est en mesure de les utiliser.
3. Les services rendus par le concessionnaire aux aéronefs d'Etat qui utilisent des éléments de la concession sont rémunérés par le paiement des redevances prévues à l'article 32 du présent cahier des charges, sauf contrats particuliers conclus entre le concessionnaire et le département ministériel dont dépendent les aéronefs. Ces contrats sont communiqués à l'autorité concédante.
Article 21
Obligation d'entretien et de continuité du service public
1. Sous peine des sanctions prévues à l'article 19 du présent cahier des charges, le concessionnaire doit assurer l'entretien, le renouvellement et l'exploitation des bâtiments, ouvrages, installations, matériels, réseaux et objets mobiliers incorporés à la concession ou mis à sa disposition, de manière à ce qu'ils conviennent en permanence à l'usage auquel ils sont destinés, dans de bonnes conditions de sécurité.
A cet égard, le concessionnaire est tenu notamment de supporter tous les frais éventuels liés à la mise en conformité de l'aérodrome ou de son environnement au plan de servitudes aéronautiques.
2. Toutefois, quand le concessionnaire juge qu'il y a danger ou inconvénient grave à poursuivre l'exploitation des matériels ou des installations de l'aérodrome, ou, quand ceux-ci doivent être déplacés par ordre des agents chargés de la police de l'aérodrome, le concessionnaire est habilité à faire suspendre immédiatement les opérations des usagers jusqu'à ce que tout soit remis en bon ordre.
Article 22
Modalités d'exécution des tâches aéronautiques
par le concessionnaire
I. - Tâches aéronautiques exécutées dans tous les cas
par le concessionnaire
Dans tous les cas, le concessionnaire exécute sous sa seule responsabilité et finance les tâches suivantes :
- l'aménagement et l'entretien des aires de trafic ainsi que l'affectation des postes de stationnement pour les aéronefs et des zones pour le stockage de matériels ; le concessionnaire peut déléguer tout ou partie de l'exécution de ces tâches avec l'accord de l'autorité concédante ;
- l'achat et l'installation du balisage lumineux et des panneaux d'indication ;
- l'entretien du balisage lumineux, des barres d'arrêt éventuelles, des indicateurs visuels de pente d'approche éventuels et des panneaux d'indication, d'obligation et d'interdiction ;
- la fourniture d'énergie électrique :
a) Au balisage lumineux, aux barres d'arrêt éventuelles, aux indicateurs visuels de pente d'approche éventuels, aux panneaux d'indication, d'obligation et d'interdiction ;
b) Aux équipements nécessaires aux services de la circulation aérienne ainsi qu'aux aides radioélectriques à l'atterrissage. Si l'autorité concédante exécute elle-même l'ensemble des services de la circulation aérienne, la convention de concession prévoit soit des dispositions contraires, soit une participation financière ou en nature de l'autorité concédante, pour l'exécution de cette dernière prestation.
II. - Tâches additionnelles exécutées par le concessionnaire
En plus des tâches mentionnées au paragraphe I du présent article :
1. Lorsque l'autorité concédante exécute elle-même l'ensemble des services de la circulation aérienne au bénéfice de l'aérodrome, le concessionnaire exécute, sous la responsabilité de l'autorité concédante, et finance les tâches suivantes :
- la surveillance de l'état de la piste et de ses abords ;
- l'accompagnement des tiers sur l'aire de manoeuvre ;
- les mesures de glissance.
2. Lorsque l'autorité concédante n'exécute pas l'ensemble des services de la circulation aérienne au bénéfice de l'aérodrome, le concessionnaire exécute sous sa seule responsabilité et finance les tâches suivantes :
- l'achat, l'installation et l'entretien des équipements nécessaires à la fourniture des services de la circulation aérienne éventuels qui lui sont confiés par l'autorité concédante ;
- l'achat, l'installation et l'entretien des aides radioélectriques à l'atterrissage ;
- l'achat et l'installation des indicateurs visuels de pente d'approche éventuels, des barres d'arrêt éventuelles et des panneaux d'obligation et d'interdiction ;
- la surveillance de l'état de la piste et de ses abords ;
- l'accompagnement des tiers sur l'aire de manoeuvre ;
- les mesures de glissance.
Article 23
Modalités d'exécution des tâches de sécurité et de sûreté
1. Le concessionnaire assure sous sa responsabilité, dans le cadre des mesures édictées par l'Etat et sous le contrôle de celui-ci :
- le service de sécurité incendie et sauvetage ;
- la prévention du péril aviaire.
Pour ces missions, une participation de l'autorité concédante, financière ou en nature, est prévue et précisée par la convention de concession.
2. Selon des modalités fixées dans la convention de concession, le concessionnaire assure, sous la responsabilité de l'Etat :
a) Les tâches de sûreté incluant :
- les tâches d'exécution des visites de sûreté prévues au b de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile ;
- l'achat, la mise en place, l'entretien, le renouvellement et la mise à niveau des équipements nécessaires à ces visites ;
- l'adaptation des installations concédées auxdites visites ;
b) L'acquisition, la maintenance et l'exploitation des équipements nécessaires au contrôle automatisé des accès sur l'aéroport.
L'Etat apporte, selon des modalités prévues par la convention de concession, une participation financière aux charges correspondantes déterminée en fonction de la nature et du volume du trafic de l'aérodrome.
3. Le concessionnaire est tenu de baliser de jour et de nuit les ouvrages, installations et matériels concédés ou mis à la disposition de la concession, pour satisfaire aux conditions réglementaires de sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation de l'aérodrome.
4. Le concessionnaire est tenu d'éclairer les installations de la concession dans la mesure nécessaire pour permettre la surveillance générale.
La clôture éventuelle de l'emprise de l'aérodrome est réalisée par le concessionnaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 24
Consignes d'exploitation et horaires de fonctionnement
Les installations et services concédés sont exploités selon des consignes et des horaires établis par le concessionnaire en coordination avec les responsables des services non concédés qui concourent au fonctionnement général de l'aérodrome.
Ces consignes précisent les conditions dans lesquelles les usagers de l'aérodrome peuvent utiliser les services de la concession.
Le concessionnaire décide notamment, après les avoir entendues, de l'affectation des compagnies aériennes dans et entre les aérogares.
Les consignes une fois fixées sont déposées auprès des services de l'autorité concédante qui disposent d'un délai de deux mois pour éventuellement demander leur modification.
Les consignes d'exploitation et les heures d'ouverture sont portées à la connaissance des usagers et du public par tous moyens appropriés.
En cas d'urgence, et à la requête de l'autorité concédante, le concessionnaire est tenu de mettre immédiatement à sa disposition les installations et services de la concession nécessaires en la circonstance, même en dehors des horaires normaux prévus au premier alinéa du présent article.
Article 25
Service d'escale
Le concessionnaire doit veiller à la bonne utilisation des aires, des bâtiments et installations affectés aux opérations d'escale.
Le concessionnaire prend toutes les dispositions utiles pour assurer aux entreprises de transport aérien et autres exploitants d'aéronefs la possibilité de trouver sur l'aérodrome les services d'escale qui leur sont nécessaires. Il peut notamment créer et exploiter lui-même de tels services.
Dans les conditions et limites découlant de la réglementation en vigueur :
- des entreprises de transport aérien peuvent être autorisées à exploiter de tels services pour leur propre compte ou celui d'autres usagers ;
- d'autres prestataires peuvent être autorisés à exploiter de tels services.
Les dispositions réglementaires concernant l'accès au marché de l'assistance en escale n'affectent pas les prérogatives du concessionnaire relatives aux autorisations d'occupation domaniale nécessaires aux entreprises de transport aérien et aux prestataires de service pour l'exercice des services d'assistance en escale.
Article 26
Police de l'exploitation
1. Le concessionnaire est soumis aux lois et règlements généraux et de police, notamment aux dispositions de l'arrêté du préfet relatif aux mesures de police applicables sur l'aérodrome, pris en application du code de l'aviation civile.
En cas de besoin, sur demande et sous la responsabilité du préfet, le concessionnaire prête le concours de ses agents dans l'exercice normal de leurs attributions pour l'exécution de l'arrêté du préfet.
2. Le concessionnaire concourt, sous l'autorité du préfet, à la police de l'exploitation destinée à garantir le bon fonctionnement des installations concédées.
Les agents du concessionnaire préposés à la police de l'exploitation doivent être assermentés devant le tribunal de grande instance dans les conditions prévues pour les gardes particuliers et doivent porter de façon apparente les signes distinctifs de leurs fonctions.
3. Toute infraction aux lois et règlements, ou tout incident ou accident dans l'exploitation de l'aérodrome constaté par un préposé du concessionnaire, fait l'objet d'un procès-verbal, s'il s'agit d'un agent assermenté, ou d'un compte-rendu écrit qui sont transmis aux autorités visées par l'article L. 282-7 du code de l'aviation civile et, le cas échéant, aux autorités chargées du contrôle aux frontières ou de la sûreté des aires de mouvement.
Article 27
Actes juridiques du concessionnaire
1. Tous les actes juridiques du concessionnaire, quelles que soient leurs formes, doivent être établis dans le respect des dispositions du présent cahier des charges et de la convention de concession.
2. Tout acte excédant le terme normal de la concession doit recevoir, préalablement à sa conclusion, l'accord de l'autorité concédante qui dispose d'un délai d'un mois, à compter de sa notification, pour le faire connaître au concessionnaire.
3. Pour les contrats de crédit-bail, le concessionnaire est tenu d'inscrire ou de faire inscrire dans l'acte conclu auprès de l'établissement crédit-bailleur, une clause spéciale prévoyant pour le crédit preneur, l'obligation de lever l'option d'achat du ou des biens ainsi financés, au plus tard six mois avant le terme de la concession et cela quelles qu'en soient les causes.
Du fait de cette obligation, le concessionnaire accepte de prendre en charge, sous sa seule responsabilité, tout recours contentieux que l'établissement crédit-bailleur pourrait faire ultérieurement, notamment pour défaut d'information ou pour contester le droit de propriété publique dont dispose l'autorité concédante au terme de la concession.
Article 28
Délivrance d'actes constitutifs de droits réels
Le concessionnaire est habilité à donner des autorisations ou des conventions d'occupation temporaire constitutives de droits réels sur le domaine public national qui lui est concédé dans les conditions prévues par les articles L. 34-1 à L. 34-9 et R. 57-1 à R. 57-9 du code du domaine de l'Etat.
Toutefois, le concessionnaire ne peut pas délivrer des autorisations ou des conventions d'occupation temporaire constitutives de droit réel prévoyant l'édification de pistes ou de voies de circulation.
En ce qui concerne les terrains et immeubles nécessaires à la continuité du service public, et notamment les aérogares, il ne peut délivrer des autorisations ou des conventions d'occupation temporaire constitutives de droit réel qu'après accord préalable de l'Etat.
En tout état de cause, ces autorisations ou conventions devront stipuler que les droits réels attachés ne pourront être opposés pour porter entrave à l'exécution du service public.
Par ailleurs, ces autorisations ou conventions devront être contresignées par l'autorité concédante dès lors que leur terme excède celui de la présente concession.
Article 29
Sous-traités
Le concessionnaire peut, après approbation de l'autorité concédante, sous-traiter l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de tout ou partie des ouvrages, installations, matériels et services concédés et la perception des redevances correspondantes.
Dans ce cas, il demeure personnellement responsable envers l'autorité concédante et envers les tiers de l'accomplissement de toutes les obligations que lui imposent le présent cahier des charges, la convention de concession ou les protocoles.
Article 30
Renseignements statistiques
Le concessionnaire doit fournir à l'autorité concédante, dans les formes et aux époques fixées par le ministre chargé de l'aviation civile, des états comportant tous renseignements d'ordre statistique concernant l'exploitation des services qu'il assure en application du présent cahier des charges. La liste des renseignements demandés est précisée dans la convention de concession.
Les services locaux de l'aviation civile et de la météorologie communiquent au concessionnaire les statistiques qu'ils recueillent, utiles à son exploitation et notamment les données nécessaires à la facturation.
Article 31
Liaison entre l'aérodrome et l'agglomération desservie
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, l'autorité organisatrice compétente peut confier au concessionnaire l'exploitation directe d'un service régulier de transport public routier de personnes pour assurer la desserte de l'aéroport.
TITRE IV
RÉGIME FINANCIER
Article 32
Perception des redevances
En contrepartie des dépenses qu'il s'engage à faire en exécution du présent cahier des charges ou de celles qui seraient mises à sa charge par des dispositions législatives ou réglementaires, et en rémunération des services qu'il rend aux usagers et au public, le concessionnaire est autorisé à percevoir les redevances prévues au code de l'aviation civile ainsi que celles correspondant à toute prestation de service qu'il serait amené à fournir dans le cadre de sa mission. La convention de concession peut prévoir des modalités particulières de calcul de ces redevances s'il y a lieu.
En outre, le concessionnaire est autorisé à percevoir les recettes relatives à l'utilisation à des fins non aéronautiques des biens incorporés à la concession ou mis à sa disposition.
Article 33
Publicité des redevances
Les taux des redevances ainsi que leurs modalités de perception sont portés à la connaissance des usagers par voie d'affichage dans un lieu spécialement aménagé à cet effet au sein de l'aérogare.
Les entreprises de transport aérien fréquentant habituellement l'aérodrome et autres organismes groupant des usagers habituels de l'aérodrome sont informés préalablement à leur entrée en vigueur, de toutes modifications relatives à ces modalités et à ces taux.
Article 34
Ressources de la concession et équilibre financier
Le concessionnaire doit gérer la concession de façon à assurer l'équilibre des comptes de sa concession.
Il doit rechercher la couverture de ses charges prioritairement à l'aide des produits perçus sur les usagers, par une tarification appropriée des services rendus et par les revenus tirés du domaine concédé.
Pour assurer ou compléter le financement de ses dépenses, le concessionnaire peut recourir à l'emprunt ainsi qu'à des contributions d'autres personnes publiques ou privées intéressées, ou encore à ses ressources propres. Les sommes provenant des ressources propres peuvent présenter, le cas échéant, le caractère d'avances.
A défaut d'existence d'une procédure spécifique d'autorisation des emprunts, le concessionnaire doit, avant la conclusion des contrats d'emprunt de l'année, transmettre pour approbation de l'autorité concédante, le programme pluriannuel des emprunts qu'il souhaite réaliser.
L'ensemble des ressources de la concession précédemment énumérées sont affectées exclusivement à des emplois enregistrés dans la comptabilité de la concession.
Article 35
Impôts et taxes
Le concessionnaire supporte la charge de tous les impôts et taxes auxquels sont assujettis les terrains, ouvrages et installations concédés, ainsi que les impôts et taxes dont il peut être redevable en raison des activités prévues par la présente concession.
Article 36
Redevance domaniale
Le concessionnaire doit payer à l'autorité concédante pour l'occupation des terrains, ouvrages et installations concédés, une redevance domaniale fixée dans la convention de concession.
Article 37
Comptabilité
La comptabilité des services concédés est tenue en partie double et suivant la nomenclature fixée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Ne peuvent être enregistrées dans le budget de la concession que des opérations conformes à l'objet de celle-ci et aux dispositions du présent cahier des charges.
Les opérations comptables relatives à la concession font l'objet d'inscriptions distinctes de celles des autres activités du concessionnaire.
En outre, la contribution du budget de la concession aux services généraux du concessionnaire doit correspondre à la réalité des prestations fournies.
Article 38
Amortissement des biens incorporés à la concession
Les biens incorporés à la concession font l'objet, dans les conditions prévues par les réglementations comptable et fiscale en vigueur, d'amortissements ou de provisions ou des deux à la fois, visant à maintenir leur potentiel productif en conformité avec les exigences prévues à l'article 21.
Le concessionnaire pratique notamment, s'il y a lieu, les amortissements de caducité.
Article 39
Comptes, budgets et rapports annuels
Sans préjudice des obligations imposées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le concessionnaire transmet chaque année à l'autorité concédante, dans les formes et aux dates fixées par celle-ci, les documents suivants :
a) Les comptes exécutés de l'année précédente, complétés du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes chargé de la certification des comptes du concessionnaire ou, à défaut, par un réviseur-comptable nommé par le concessionnaire ;
b) Le budget primitif relatif à l'exercice suivant et, le cas échéant, ses états modificatifs ;
c) Un rapport sur l'activité de la concession.
TITRE V
RÉGIME DE RESPONSABILITÉ
Article 40
Responsabilité de l'Etat
Les dommages causés aux personnels, aux matériels ou aux tiers à l'occasion d'opérations effectuées pour la prestation des services assurés par l'Etat ou sous sa responsabilité et les frais et indemnités qui en résulteraient sont à la charge de l'Etat dans les conditions du droit commun.
Si les dommages sont imputables à l'intervention irrégulière ou fautive des préposés du concessionnaire ou à des modifications des installations effectuées sans l'accord de l'Etat, celui-ci est fondé à se retourner contre le concessionnaire.
Article 41
Responsabilité du concessionnaire
Le concessionnaire est responsable du respect des réglementations et normes imposées par l'Etat pour la réalisation des travaux, l'acquisition des matériels ou la gestion des services dont il a la charge.
Les dommages causés aux personnels, aux matériels ou aux tiers à l'occasion des opérations assurées par le concessionnaire sous sa responsabilité, et les frais et indemnités qui en résulteraient, sont à la charge du concessionnaire dans les conditions du droit commun.
Toutefois, les dommages qui pourraient survenir aux ouvrages, installations et matériels réalisés ou acquis par le concessionnaire pour l'exécution des missions qu'il assure ainsi que les dommages qui pourraient résulter de l'utilisation de ces ouvrages, installations et matériels n'engagent pas la responsabilité du concessionnaire si leur entretien et leur fonctionnement sont assurés par les services de l'Etat.
Article 42
Renonciation à certaines réclamations
Le concessionnaire ne sera admis à réclamer à l'autorité concédante aucune indemnité en raison :
- soit de l'état des éléments non concédés de l'aérodrome ou de restrictions temporaires à son accès terrestre ou aérien ;
- soit d'une interruption totale ou partielle ou d'une gêne apportée à son exploitation, qui résulterait de travaux entrepris par l'Etat, ou de mesures temporaires d'ordre ou de police prescrites par les autorités compétentes et sous réserve qu'aient été menées en temps voulu les concertations utiles.
Article 43
Risques divers et assurances
Le concessionnaire se garantit contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de sa concession.
Dans le cadre de sa concession, le concessionnaire se garantit contre le risque d'incendie des installations concédées et, sous réserve des dispositions des articles 40 et 41 ci-dessus, il garantit l'autorité concédante contre le recours des tiers.
Les polices d'assurance que le concessionnaire souscrit pour couvrir ces risques peuvent contenir une clause spéciale permettant d'en étendre le bénéfice aux occupants du domaine concédé de l'aérodrome, sur leur demande et moyennant le paiement au concessionnaire d'une redevance particulière.
Le concessionnaire exige des occupants du domaine concédé qui n'ont pas adhéré aux polices souscrites par lui qu'ils justifient d'une assurance particulière.
TITRE VI
EXPIRATION DE LA CONCESSION
Article 44
Durée de la concession
La durée de la concession est fixée par la convention de concession.
Article 45
Suspension ou résiliation de la concession
L'autorité concédante peut, à toute époque et après que le concessionnaire a été admis à faire valoir ses observations, prononcer la suspension ou la résiliation totale ou partielle de la concession, notamment :
a) Si l'intérêt public le justifie ;
b) Si le concessionnaire, après mise en demeure préalable, persiste à commettre des manquements à ses obligations contractuelles.
Ces mesures sont prononcées dans la même forme que celle employée pour l'octroi de la concession.
Article 46
Renonciation au bénéfice de la concession
1. A l'expiration de chaque période de cinq années, et sous réserve d'un préavis d'un an, le concessionnaire a la faculté de renoncer au bénéfice de la concession.
2. En dehors des échéances visées au paragraphe précédent, le concessionnaire peut, sous réserve d'un préavis d'un an, renoncer au bénéfice de la concession, si des événements non prévisibles sont survenus, qui modifient gravement à son désavantage les conditions d'exploitation et l'équilibre financier de la concession.
3. Il peut être mis fin à la concession à tout moment par accord entre l'autorité concédante et le concessionnaire.
Article 47
Remise des biens
1. A l'expiration de la présente concession et quelles qu'en soient les causes, le concessionnaire sera tenu de remettre à l'Etat tous les biens meubles et immeubles de la concession classés comme biens de retour, conformément aux dispositions des articles 3.1 et 4 du présent cahier des charges.
Cette remise est faite sans indemnité et accompagnée des provisions pour renouvellement et grosses réparations régulièrement constituées.
2. L'autorité concédante pourra reprendre, contre indemnités, tout ou partie des biens, meubles et immeubles utiles à l'exploitation et classés comme biens de reprise, conformément aux dispositions des articles 3.2 et 4 du présent cahier des charges.
L'estimation de ces biens sera effectuée, à l'amiable ou à dire d'expert, sur la base de leur valeur initiale diminuée de l'amortissement déjà réalisé.
3. A l'expiration de la présente concession et quelles qu'en soient les causes, le concessionnaire sera tenu de remettre à ses frais dans leur état primitif les dépendances de la concession sur lesquels auront été installés ou implantés tous biens meubles ou immeubles classés comme biens propres ou non repris par l'autorité concédante, conformément aux dispositions des articles 3.2, 3.3 et 4 du présent cahier des charges.
Le concessionnaire pourra toutefois être dispensé de cette obligation par l'autorité concédante, s'il lui fait abandon pur et simple des biens édifiés.
Article 48
Reprise des engagements juridiques du concessionnaire,
à l'exception de ceux à objet exclusivement financier
Si, à l'expiration de la concession et quelles qu'en soient les causes, ni le concessionnaire actuel, ni aucune autre personne ne poursuit l'exploitation de la plate-forme sous le régime de la concession ou d'une autre forme de gestion, l'autorité concédante sera subrogée au présent concessionnaire dans tous ses droits et percevra notamment tous les revenus et produits générés à partir de la date d'expiration.
L'autorité concédante prendra également la suite des obligations autres que financières régulièrement contractées par le concessionnaire en matière de sous-traités, locations, marchés, autorisations et permissions de toute nature.
Article 49
Règlement des comptes de la concession
A l'expiration de la concession et quelles qu'en soient les causes, un bilan de clôture des comptes de la concession est dressé par le concessionnaire dans un délai maximum de six mois à dater de la date d'expiration de la concession.
Le concessionnaire règle les arriérés de dépenses, recouvre les créances dues à la date d'expiration de la concession ; le cas échéant, sont réintégrées à la concession les créances sur d'autres services du concessionnaire. Il dresse le solde de ces opérations et réalise tous les comptes financiers.
Les fonds disponibles de la concession après ces opérations sont employés à la diminution du capital des emprunts restant dus au terme de la concession.
Article 50
Modalités de règlement des engagements à objet
exclusivement financier et octroi d'une indemnité compensatoire
1. Sort des engagements juridiques à objet exclusivement financier.
Par exception aux dispositions prévues à l'article 48 du présent cahier des charges, à l'expiration de la présente concession et quelles qu'en soient les causes, le présent concessionnaire demeurera lié avec ses cocontractants pour tous les engagements juridiques à objet exclusivement financier non encore expirés tels que les contrats d'emprunts et de crédit bail, sous réserve, pour cette dernière forme de contrat, du respect par le présent concessionnaire des obligations lui incombant en vertu de l'article 27.2 du présent cahier des charges.
2. Octroi d'une indemnité compensatoire.
A l'expiration de la présente concession et quelles qu'en soient les causes à l'exclusion de celle prévue à l'article 45 b du présent cahier des charges, une indemnité compensatoire est octroyée au présent concessionnaire par le concessionnaire poursuivant l'exploitation de l'aérodrome ou à défaut de nouveau concessionnaire par l'autorité concédante, afin de contribuer au remboursement des seuls emprunts ayant servi au financement d'investissements et restant à la charge du présent concessionnaire à la fin de la concession.
Le montant de cette indemnité est déterminé en multipliant la capacité d'autofinancement moyenne au terme par un paramètre x, fixé par la convention de concession.
L'indemnité compensatoire ne peut en tout état de cause excéder le montant des emprunts restant à la charge du concessionnaire.
Si la capacité d'autofinancement moyenne ainsi obtenue donne pour résultat une valeur négative, l'indemnité sera nulle.
Pour le calcul de cette indemnité, on appelle :
- " Capacité d'autofinancement moyenne au terme ", la moyenne arithmétique des capacités d'autofinancement ressortant des cinq derniers comptes exécutés à l'exclusion de la plus élevée et la plus faible de ces valeurs. Ces capacités d'autofinancement sont au préalable corrigées en les diminuant des subventions d'exploitation et en retirant les éléments exceptionnels, produits ou charges ;
- " Montant des emprunts restant à la charge du concessionnaire ", le capital des emprunts restant dû figurant au bilan de clôture des comptes de la concession, diminué d'une part et le cas échéant, de la part couverte par des conventions de remboursement de ces emprunts au moyen de subventions en provenance de tiers, et augmenté, d'autre part, des intérêts courus non échus correspondants.
Les dispositions qui précèdent n'excluent pas la possibilité pour le concessionnaire d'avoir à l'expiration de la concession un endettement résiduel au-delà de celui couvert par l'indemnité compensatoire, notamment en cas de convention de remboursement des emprunts correspondants conclue entre le concessionnaire et un tiers.
3. Paiement de l'indemnité compensatoire.
Cette indemnité sera versée au plus tard six mois après la transmission du bilan de clôture des comptes du dernier exercice de la concession.
Article 51
Nomination d'un administrateur liquidateur
A la fin de la concession et quelle qu'en soit la cause, à la requête de l'une des parties intéressées, un administrateur liquidateur peut être désigné par le ministre chargé de l'aviation civile, pour établir les inventaires, régler les arriérés de dépenses, arrêter et gérer les fonds disponibles et, d'une manière générale, procéder à tous actes d'administration propres à faciliter le règlement des comptes de la concession, les opérations de transfert et la continuation de l'exploitation.
TITRE VII
CLAUSES DIVERSES
Article 52
Droit préférentiel du concessionnaire
lors de l'octroi d'une concession voisine
L'autorité concédante s'engage à n'octroyer, dans les limites géographiques précisées dans la convention de concession, aucune concession ni autorisation d'occupation temporaire d'aérodrome sans avoir demandé au préalable au concessionnaire la soumission d'une offre.
Par ailleurs, le concessionnaire n'est fondé à élever aucune réclamation dans le cas où, après l'avoir entendu et lui avoir demandé la soumission d'une offre, l'autorité concédante autoriserait en faveur de tiers l'exploitation d'outillages privés, avec obligation de service public, qui seraient nécessaires à l'aérodrome ou au transport aérien.
Si ces outillages sont installés dans l'emprise de la concession, les titulaires des autorisations versent au concessionnaire les redevances liées à l'occupation des terrains et locaux dépendant de la concession et aux activités correspondantes.
Article 53
Aérodromes n'ayant pas pour affectataire principal
le ministère chargé de l'aviation civile
Lorsque l'aérodrome objet de la présente concession n'a pas pour affectataire principal le ministère chargé de l'aviation civile, les dispositions des articles
du présent cahier des charges s'appliquent suivant des modalités spécifiques prévues par la convention de concession.
Article 54
Election de domicile
Le concessionnaire fait élection de domicile en un lieu précisé dans la convention de concession.
Il doit ouvrir sur l'aérodrome, pendant les heures normales de fonctionnement des installations, un bureau accessible au public où doit se trouver, s'il en est requis, un agent qualifié pour le représenter.
Ce représentant a qualité pour recevoir toutes notifications administratives faites au concessionnaire.
CONVENTION DE CONCESSION TYPE APPLICABLE AUX CONCESSIONS AÉROPORTUAIRES
Conformément à l'article 1.2 du cahier des charges, une convention de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation de l'aérodrome de
est conclue entre :
- d'une part, le ministre chargé de l'aviation civile, agissant au nom de l'Etat et dénommé dans les divers actes de la concession " Autorité concédante " ;
- d'autre part, ,
représenté par
et dénommé dans les divers actes de la concession " Concessionnaire ".
TITRE Ier
OBJET ET NATURE DE LA CONCESSION
Article 1er
Situation administrative de la concession
La situation administrative de la concession est décrite dans l'annexe I à la présente convention.
Article 2
Assiette de la concession
Les listes des biens de retour, des biens de reprise et des biens propres prévues à l'article 4 du cahier des charges composent l'annexe II, complétée d'un plan parcellaire de la concession distinguant par des couleurs distinctes les terrains, ouvrages et installations concédés de ceux qui ne le sont pas.
Article 3
Contrats transférés au concessionnaire
La liste des contrats et engagements pour lesquels le concessionnaire est subrogé :
(Option 1) au précédent concessionnaire/occupant-gestionnaire ;
(Option 2) à l'autorité concédante,
conformément aux dispositions de l'article 6 du cahier des charges, figure dans l'annexe III.
Article 4
Modalités de règlement des avances remboursables (facultatif)
Le montant de MF, correspondant à des avances
consenties par le concessionnaire dans le cadre du précédent acte de gestion de l'aérodrome, sera prélevé sur les recettes de la présente concession (recettes d'exploitation et recettes en capital) et versé aux autres services du concessionnaire.
Article 5
Plan à cinq ans (facultatif)
Le concessionnaire est tenu d'établir en concertation avec l'autorité concédante, un plan à cinq ans destiné à définir et proposer :
- le contexte et la situation présente du ou des aérodromes de la concession ;
- les objectifs généraux de développement ;
- les objectifs de qualité de service ;
- divers objectifs financiers et de performance et notamment les volumes annuels maximaux d'emprunts nouveaux liés à ces objectifs ;
- la liste des principaux investissements envisagés.
TITRE II
ÉQUIPEMENT ET EXPLOITATION
Article 6
Dossiers d'investissement
Dès lors que le concessionnaire envisage la réalisation d'un projet excédant :
(Option 1) % du chiffre d'affaires prévu pour la
concession l'année de l'engagement des travaux ;
(Option 2) francs ;
(Option 3) % du chiffre d'affaires prévu pour la
concession l'année de l'engagement des travaux et francs,
un dossier d'investissement doit être transmis pour approbation à l'autorité concédante conformément aux dispositions de l'article 10 du cahier des charges.
Article 7
Exécution des tâches aéronautiques
(Option 1) Dans le cadre de la présente concession, l'ensemble des services de la circulation aérienne sont exécutés par l'autorité concédante.
Dès lors, la répartition matérielle et financière de ces missions entre l'autorité concédante et le concessionnaire s'effectue conformément aux dispositions prévues dans les articles 16, 22-I et 22-II (1°) du cahier des charges.
(Option 2) Dans le cadre de la présente concession, l'autorité concédante n'exécute pas l'ensemble des services de la circulation aérienne.
Dès lors, la répartition matérielle et financière de ces missions entre l'autorité concédante et le concessionnaire s'effectue conformément aux dispositions prévues dans les articles 22-I et 22-II (2°) du cahier des charges.
Article 8
Exécution des tâches de sécurité
Pour l'exécution des tâches de sécurité incendie et sauvetage et de prévention du péril aviaire, l'autorité concédante apporte au concessionnaire la contribution suivante :
Article 9
Exécution des tâches de sûreté
1. Dans le cadre de la présente concession, jusqu'au
(date) :
Le concessionnaire exécute les missions suivantes :
L'Etat contribue à ces activités sous la forme suivante :
2. A compter du (date), le concessionnaire exécute
l'ensemble des missions prévue à l'article 23.2 du cahier des charges.
L'Etat contribue à ces activités sous forme suivante :
Article 10
Renseignements statistiques
Le concessionnaire fournit à l'autorité concédante un état statistique dans les domaines suivants :
Trafic :
Exploitation :
Environnement :
TITRE III
RÉGIME FINANCIER
Article 11
Taux des redevances perçues par le concessionnaire
1. Les taux des redevances prévus à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile applicables à la date de signature de la présente convention de concession ont les valeurs suivantes :
2. Les taux des redevances mentionnés au 1 ci-dessus évoluent dans les conditions fixées par l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile.
Article 12
Redevance domaniale
Le concessionnaire verse à la caisse du receveur local des impôts de ,
une redevance annuelle due au titre de son occupation des terrains concédés.
Le premier terme d'un montant de francs sera payé
dans le mois qui suit la publication de l'arrêté approuvant la présente convention de concession.
Les autres termes seront versés le 1er janvier de chaque année et réévalués suivant l'évolution de l'indice national INSEE du coût de la construction, le montant exigible étant arrêté par le directeur des services fiscaux de sur proposition
du directeur de l'aviation civile de
Article 13
Fixation du montant de l'indemnité compensatoire
La valeur du paramètre x, prévu à l'article 50.2 du cahier des charges, est égale à
TITRE IV
DURÉE DE LA CONCESSION
Article 14
Durée
La durée de la concession est fixée à ans, à compter
de la date de publication de l'arrêté interministériel approuvant le cahier des charges et la présente convention de concession au Journal officiel de la République française.
TITRE V
CLAUSES DIVERSES
Article 15
Droit préférentiel du concessionnaire
Conformément aux dispositions de l'article 52 du cahier des charges, le concessionnaire bénéficie d'un droit préférentiel pour soumettre une offre à l'autorité concédante :
(Option 1) dans les limites territoriales de l'organisme ou de la collectivité concessionnaire.
(Option 2) dans un rayon de kilomètres autour
de l'aérodrome de
Article 16
Modalités spécifiques d'application de certains articles du cahier des charges (facultatif ; mis en oeuvre lorsque le ministère chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal de l'aérodrome)
Article 17
Election de domicile
Le concessionnaire fait élection de domicile à l'adresse suivante :
Article 18
Protocoles annexés à la convention de concession
La liste des protocoles prévue à l'article 1er du cahier des charges figure dans l'annexe IV.
Article 19
Frais d'impression et de publication des actes de concession
Les frais d'impression, de publication au Journal officiel de la République française, de timbre, d'enregistrement de la présente convention, du cahier des charges et des documents annexes sont à la charge du concessionnaire.
Article 20
Entrée en vigueur de la concession
La présente convention et le cahier des charges portant concession de l'aérodrome de à entreront
en application à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel d'approbation des documents précités.
ANNEXES À LA CONVENTION DE CONCESSION TYPE APPLICABLE
AUX CONCESSIONS AÉROPORTUAIRES
I. - Situation administrative.
II. - Plan de la concession ; liste des biens la composant :
Biens de retour ;
Biens de reprise ;
Biens propres.
III. - Liste des contrats et engagements antérieurs repris par le concessionnaire.