Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-825 du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-825 du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Pour l'exercice 1995, l'indice de variation des salaires, mentionné au b de l'article R. 426-5, est fixé à 28,522.