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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)


Avant de statuer, le ministre chargé des transports prend l'avis d'une commission d'experts comprenant notamment des représentants de l'administration, de la S.N.C.F. gestionnaire de l'infrastructure du réseau ferré national et des utilisateurs de l'infrastructure. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. Elle entend des représentants qualifiés du demandeur et de la S.N.C.F.