Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)
Le calcul des redevances d'utilisation de l'infrastructure tient compte :
1. De la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ;
2. De la fréquence d'utilisation, du nombre de sillons demandés et de la durée pour laquelle ils sont alloués ;
3. Des caractéristiques du sillon demandé, du type de ligne et de son coût d'exploitation, de la composition du train, de sa vitesse, de sa charge à l'essieu.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports précise, après consultation de la S.N.C.F., les modalités de calcul et de paiement des redevances d'utilisation de l'infrastructure.