Articles

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)


Les modalités d'application du présent titre font l'objet d'un arrêté du ministre chargé des transports pris après consultation de la S.N.C.F.

Cet arrêté précise notamment :

- les modalités de dépôt de la demande auprès du ministre chargé des transports ;

- les délais d'instruction de cette demande, selon la nature de celle-ci, qui ne peuvent excéder six mois ;

- les conditions dans lesquelles cette demande peut être déposée directement auprès de la S.N.C.F., lorsque le délai normal d'instruction ne permet pas l'allocation du ou des sillons dans le délai souhaité par le demandeur ;

- les critères d'utilisation optimale de la capacité d'infrastructure, conformément à l'article 18 ci-dessus ;

- les modalités de communication au demandeur des propositions d'allocation des sillons par la S.N.C.F. ;

- les modalités d'allocation des sillons au demandeur par la S.N.C.F., sous le contrôle du ministre chargé des transports.