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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)


Les sillons sont alloués pour une durée indéterminée.

Toutefois, un sillon peut n'être alloué que pour une durée déterminée :

- si telle est la portée de la demande ;

- si les contraintes d'utilisation optimale du réseau le justifient ;

- si le développement de nouvelles infrastructures ou des engagements sur la création de services nouveaux impliquent une durée limitée de l'attribution du sillon ;

- si les délais de réponse souhaités par le demandeur ne permettent pas à la S.N.C.F. de s'engager au-delà de la durée de validité du graphique en cours.

Les sillons alloués peuvent être modifiés ou supprimés sans indemnité par décision motivée de la S.N.C.F., gestionnaire de l'infrastructure, après préavis raisonnable :

a) A titre temporaire, pour permettre l'exécution de travaux sur l'infrastructure ferroviaire ;

b) A titre temporaire ou définitif, pour optimiser l'utilisation de l'infrastructure, notamment si le sillon est insuffisamment utilisé par l'entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés ou le regroupement international qui l'a obtenu.