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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)


Les dispositions de la réglementation en vigueur relative aux exploitants de transport guidé sont applicables pour ce qui les concerne aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux et aux regroupements internationaux utilisant le réseau ferré national, en particulier en matière de déclaration d'incident ou d'accident. Ils informent la S.N.C.F. de tout incident ou accident significatif dans lesquels ils sont impliqués.

Un rapport annuel de sécurité contenant un bilan de l'année écoulée et indiquant les orientations importantes retenues est adressé au ministre et communiqué à la S.N.C.F.