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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)


Les modalités de dépôt auprès du ministre chargé des transports et les conditions d'instruction de la demande d'accès ou de transit prévue aux articles 5 et 6 du présent décret, ainsi que les modalités d'octroi et de renouvellement de ce droit par le ministre chargé des transports, sur proposition de la S.N.C.F. gestionnaire de l'infrastructure, sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports publié au Journal officiel de la République française.

Toutefois, une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou un regroupement international, qui s'est vu reconnaître par le ministre chargé des transports un droit d'accès ou de transit sur le réseau ferré national, peut demander directement à la S.N.C.F. une extension provisoire de ce droit à de nouveaux types de services ou à de nouvelles lignes, lorsque le délai d'instruction de la demande figurant à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent ne lui permet pas d'obtenir l'extension de ce droit avant la date souhaitée pour son exercice.

La décision d'extension provisoire de ce droit est alors prise par la S.N.C.F. qui informe immédiatement le ministre chargé des transports.

Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par l'arrêté précité.