Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)
En vue d'assurer la sécurité de l'exploitation, de favoriser l'utilisation optimale du réseau et de garantir, de manière non discriminatoire, le bénéfice des droits ouverts par le présent décret aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux et aux regroupements internationaux, mentionnées aux article 5 et 6, le ministre chargé des transports arrête, après consultation de la S.N.C.F., les modalités techniques d'utilisation de cette infrastructure.
Cet arrêté, publié au Journal officiel de la République française, définit :
- les exigences imposées en matière de sécurité aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux et aux regroupements internationaux, en ce qui concerne l'organisation de l'exploitation, le personnel, le matériel roulant et les conditions de chargement, en fonction des types de services assurés et des lignes empruntées ;
- les modalités du contrôle du respect de ces exigences.
La S.N.C.F. gestionnaire de l'infrastructure du réseau ferré national est habilitée à exercer ce contrôle dans des conditions précisées par cet arrêté.