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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)


Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité lorsque les personnes mentionnées à l'article 7 ci-dessus ont fait l'objet soit d'une procédure de faillite, soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente, et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente, dans le domaine de la législation spécifique applicable au transport ou dans le domaine du droit social ou du droit du travail.