Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)
Le bénéfice des droits d'accès et de transit prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus pour l'utilisation du réseau ferré national est subordonné au respect des conditions suivantes :
- les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux doivent posséder les capacités financières leur permettant de faire face à leurs obligations au moins pour une période de douze mois ;
- les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux doivent posséder les capacités techniques requises ;
- les personnes qui assurent la direction permanente et effective d'entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux, ou de regroupements internationaux dotés de la personnalité juridique, doivent remplir des conditions d'honorabilité ; il en va de même pour les personnes qui assurent la direction permanente et effective d'entreprises ferroviaires membres de regroupements internationaux ne disposant pas de la personnalité juridique et pour les personnes morales que sont les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux, les regroupements internationaux dotés de la personnalité juridique et les entreprises ferroviaires membres de regroupements internationaux ne disposant pas de la personnalité juridique.
Ces conditions sont définies aux articles 8, 9 et 10 ci-après.