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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)


Les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de la Communauté européenne disposent en France d'un droit de transit pour les prestations de services de transports internationaux entre les Etats membres où sont établies les entreprises ferroviaires les constituant. Le droit de transit permet l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire sans conférer le droit d'effectuer des dessertes sur le territoire national.

Lorsque l'une des entreprises ferroviaires qui les constituent est établie en France, les regroupements disposent également d'un droit d'accès exclusivement pour des prestations de services de transports internationaux.