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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)


La gestion de l'infrastructure du réseau ferré national donne lieu à l'établissement par la Société nationale des chemins de fer français d'un compte séparé.

A son débit, est inscrit l'ensemble des charges de gestion de l'infrastructure : les charges d'entretien, les charges d'exploitation, les charges financières et d'amortissement, ainsi que les frais généraux de la Société nationale des chemins de fer français et toutes charges affectables à la gestion de l'infrastructure.

A son crédit, est inscrit l'ensemble des produits liés à la gestion de l'infrastructure : les redevances d'utilisation de l'infrastructure que la Société nationale des chemins de fer français, gestionnaire de l'infrastructure, applique aux trains qu'elle assure en tant qu'entreprise ferroviaire ainsi qu'aux trains des regroupements internationaux et des entreprises ferroviaires exploitant des services de transport combiné internationaux, les concours versés par l'Etat et les collectivités territoriales et tout autre produit affectable à la gestion de l'infrastructure.

Compte tenu des concours versés par l'Etat et les collectivités territoriales au titre de la gestion de l'infrastructure, les redevances d'utilisation et les produits divers liés à cette gestion permettent de couvrir l'ensemble des charges de gestion de l'infrastructure.