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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-512 du 27 avril 1995 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité du transport par voie navigable)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-512 du 27 avril 1995 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité du transport par voie navigable)


Le comité du transport par voie navigable établit un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement. Le règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé des voies navigables. Le comité établit son siège à Voies navigables de France, qui en assure le secrétariat.