Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-512 du 27 avril 1995 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité du transport par voie navigable)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-512 du 27 avril 1995 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité du transport par voie navigable)
Le comité du transport par voie navigable délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant est appelé à siéger.
Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président, ou s'il y a lieu du vice-président, est prépondérante.