Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-512 du 27 avril 1995 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité du transport par voie navigable)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-512 du 27 avril 1995 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité du transport par voie navigable)
Le comité du transport par voie navigable se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
Le président arrête l'ordre du jour.
Le comité peut se réunir à la demande de la majorité de ses membres ; il peut entendre, avec l'accord du président, toute personne dont l'audition lui paraît utile.