Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-512 du 27 avril 1995 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité du transport par voie navigable)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-512 du 27 avril 1995 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité du transport par voie navigable)
Les membres du comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé des voies navigables sur proposition du conseil d'administration de la chambre nationale de la batellerie artisanale en ce qui concerne les membres mentionnés au 1° de l'article 1er et sur proposition des organisations professionnelles représentatives en ce qui concerne les autres membres, pour une période expirant le 15 juillet 2000.
Les titulaires et suppléants cessent de plein droit d'être membres si, pour une raison quelconque, ils perdent la qualité en considération de laquelle ils ont été désignés. Ils sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir par des personnes nommées dans les mêmes conditions. Il en est de même en cas de démission ou de décès.