Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-512 du 27 avril 1995 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité du transport par voie navigable)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-512 du 27 avril 1995 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité du transport par voie navigable)
Le comité du transport par voie navigable est composé de dix-huit membres répartis en deux collèges.
Le premier collège comprend :
1° Cinq représentants des artisans inscrits au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale ;
2° Quatre représentants des armateurs fluviaux.
Le deuxième collège comprend :
3° Trois représentants des auxiliaires de transport dont deux représentants des courtiers de fret fluvial et un représentant des commissionnaires de transport ;
4° Quatre représentants des utilisateurs de transport de fret ;