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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-512 du 27 avril 1995 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité du transport par voie navigable)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-512 du 27 avril 1995 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité du transport par voie navigable)


Le comité du transport par voie navigable est composé de dix-huit membres répartis en deux collèges.

Le premier collège comprend :

1° Cinq représentants des artisans inscrits au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale ;

2° Quatre représentants des armateurs fluviaux.

Le deuxième collège comprend :

3° Trois représentants des auxiliaires de transport dont deux représentants des courtiers de fret fluvial et un représentant des commissionnaires de transport ;

4° Quatre représentants des utilisateurs de transport de fret ;

5° Un représentant des ports fluviaux ;

6° Un représentant des ports maritimes.