Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-421 du 20 avril 1995 fixant les règles destinées à assurer la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire)
Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-421 du 20 avril 1995 fixant les règles destinées à assurer la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire)
3.4. Entre vols CAG non contrôlés et CAM non contrôlés
3.4.1. Manoeuvre à vue des aéronefs
selon le principe " voir et éviter "
La prévention des abordages entre les différents aéronefs repose uniquement sur le respect des règles de l'air.
Certaines mesures peuvent être prises pour faciliter l'application du principe " voir et éviter ", telles que :
- des marques de signalisation (peinture, feux) qui permettent une meilleure acquisition visuelle ;
- des informations sur la présence, habituelle ou non, d'activités de l'une des circulations dans un secteur ou une tranche d'espace donnée afin d'accroître la vigilance des pilotes de l'autre circulation, s'ils doivent fréquenter ces espaces, ou, mieux, afin de leur permettre de conduire leur vol en dehors de ces espaces et de diminuer ainsi la probabilité de présence simultanée des deux circulations ;
- des procédures d'auto-information qui consistent à transmettre " en l'air " des messages de compte rendu de position permettant d'orienter la surveillance du ciel pour que les aéronefs en vol à vue dans un même secteur se voient et s'évitent.
3.4.2. Ségrégation des circulations
Dans certains espaces, la densité et la spécificité de certains vols à vue peuvent imposer la mise en place de mesures à caractère ségrégatif. Cela peut se traduire par :
- la réservation d'axes de transit ou d'une portion d'espace, pendant un temps déterminé, au bénéfice de l'un ou l'autre des types de circulation ;
- la mise en place d'un espace à statut particulier, au profit de vols non contrôlés dont les trajectoires sont aléatoires ou difficilement modifiables.
Les contraintes induites par ce mode de compatibilité étant très importantes, il convient donc, dans ce cas, de veiller tout particulièrement à l'application des conditions formulées en 3.1.2.2.
3.4.3. Procédure d'urgence
La procédure d'urgence est celle décrite en 3.3.3.