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Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-421 du 20 avril 1995 fixant les règles destinées à assurer la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire)

Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-421 du 20 avril 1995 fixant les règles destinées à assurer la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire)

3.3. Entre vols CAG contrôlés et CAM à vue
3.3.1 Espacement des aéronefs ou information de trafic

Les vols CAM à vue peuvent bénéficier :

- du service du contrôle, après obtention d'une clairance ;

- de renseignements sur la présence d'aéronefs connus (information de vol).

La mise en oeuvre de ces modes de compatibilité est décrite au paragraphe 3.1.1.

Cependant, lorsque, pour des motifs d'ordre opérationnel ou technique, un vol CAM à vue est amené à pénétrer, sans clairance, dans un espace aérien où l'obtention d'une clairance est normalement obligatoire pour la circulation aérienne générale, celui-ci doit manoeuvrer, avec l'assistance éventuelle d'un organisme de la circulation aérienne militaire, pour maintenir sa route suffisamment loin des autres aéronefs, afin de pallier l'absence de fourniture d'espacement ou d'information de trafic.

Cette disposition est applicable aux aéronefs en CAM à vue pénétrant dans le type d'espace considéré sauf si des règles différentes ont été fixées par protocole ou accord particulier.

En dernier ressort, la prévention des abordages repose sur l'application des règles de l'air par l'ensemble des aéronefs de chaque circulation.
3.3.2. Ségrégation des circulations

La compatibilité entre les deux types de circulation repose, pour les vols CAM à vue, sur la mise en place d'itinéraires spécifiés et publiés stratégiquement séparés des trajectoires utilisées par les vols CAG contrôlés.

Les contraintes induites par ce mode de compatibilité affectent essentiellement les vols CAM à vue.

Il convient donc dans ce cas de veiller tout particulièrement à l'application des conditions formulées en 3.1.2.2.
3.3.3. Procédure d'urgence

Un aéronef en vol à vue appartenant à la circulation aérienne militaire, en situation d'urgence dans un espace aérien contrôlé, doit :

- afficher le code transpondeur de bord radar secondaire correspondant à la détresse ;

- contacter l'organisme du contrôle de la circulation aérienne chargé de rendre les services de la circulation aérienne dans l'espace aérien contrôlé utilisé, qui s'efforcera de prendre toutes les mesures possibles pour sauvegarder la sécurité de l'ensemble des aéronefs ;

- tenir compte des informations reçues ;

- suivre les éventuelles consignes transmises par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne dans la mesure où elles sont compatibles avec la situation d'urgence considérée.