Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-421 du 20 avril 1995 fixant les règles destinées à assurer la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire)
Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-421 du 20 avril 1995 fixant les règles destinées à assurer la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire)
2.1. Cadre général
La convention de Chicago du 7 septembre 1944 relative à l'aviation civile internationale précise, dans l'article 3 de la première partie annexée au texte du protocole, que :
Alinéa a : " La présente convention s'applique uniquement aux aéronefs civils et ne s'applique pas aux aéronefs d'Etat " ;
Alinéa d : " Les Etats contractants s'engagent à tenir dûment compte de la sécurité de la navigation des aéronefs civils lorsqu'ils établissent des règlements pour leurs aéronefs d'Etat. "
En France, dans le respect de ces principes, il existe deux types de circulation aérienne - la circulation aérienne générale et la circulation aérienne militaire - qui sont pris en charge par deux services publics distincts mais coordonnés.
C'est pourquoi le code de l'aviation civile précise que :
Article D. 131-5 :
" Les règles applicables à chacun des types de circulation aérienne doivent être compatibles avec celles qui régissent les autres types de circulation. Le délégué à l'espace aérien, agissant en vertu de la délégation qui lui est conférée par le décret n° 71-1007 du 17 décembre 1971, fixe les règles de nature à assurer cette compatibilité dans les conditions prévues par la réglementation relative à l'espace aérien. " ;
Article D. 131-6 :
" Dans le cadre fixé par l'article précédent, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs compétences respectives. " ;
Article D. 131-7 :
" Les règles de l'air définies à l'annexe I de la présente section s'imposent à tous les aéronefs compris dans la circulation aérienne générale dans l'espace aérien où les services de la circulation aérienne sont assurés par l'administration française. " ;
Article D. 131-8 :
" Les règles de la circulation aérienne militaire sont établies en conformité avec les règles de l'air dans la mesure où celles-ci sont adaptées aux missions des armées et du centre d'essais en vol. "
L'objet de la présente annexe est de fixer, dans ce cadre, les règles de nature à assurer la compatibilité des règles applicables à chacun des deux types de circulation aérienne.
En ce qui concerne les parties de l'espace aérien national non exploitées par l'administration française, les règles relatives à la compatibilité des circulations aériennes sont fixées par des protocoles particuliers.
2.2. Principes généraux
Dans les cas où les règles de la circulation aérienne militaire diffèrent des règles de l'air, il convient d'étudier l'impact de ces différences sur la sécurité aérienne et de prendre toute disposition opportune pour rétablir le niveau de sécurité souhaité.
Il sera recherché, dans toute la mesure du possible, une utilisation commune de l'espace. De ce fait, aucune portion d'espace ne devrait être interdite de façon permanente à l'un des types de circulation pour les seules fins de compatibilité.
Néanmoins, lorsque l'intensité d'une des circulations aériennes dans une période donnée et/ou dans une portion d'espace donnée le justifie, ou lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, il pourra être demandé à l'une ou l'autre circulation de suspendre en partie ou en totalité son activité. Une telle disposition fait l'objet d'une concertation et d'un accord préalable entre les parties concernées et, le cas échéant, d'un examen et d'une décision du directoire de l'espace aérien. Cette disposition peut éventuellement être portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.