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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1987 RELATIF AUX MATERIAUX ET OBJETS EN ALUMINIUM OU EN ALLIAGES D'ALUMINIUM AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS ALIMENTAIRES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1987 RELATIF AUX MATERIAUX ET OBJETS EN ALUMINIUM OU EN ALLIAGES D'ALUMINIUM AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS ALIMENTAIRES)


L'anodisation des matériaux et objets en aluminium ou en alliages d'aluminium, conformes aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, ne peut être pratiquée que dans un bain dilué des acides ci-après énumérés, utilisés seuls ou en mélange :

- l'acide sulfurique ;

- l'acide sulfomaléique ;

- l'acide sulfosalicylique ;

- l'acide oxalique ;

- l'acide phosphorique.

La couche anodique peut être colorée par des pigments ou colorants autorisés par la réglementation en vigueur relative aux matériaux et objets au contact des denrées alimentaires.

A l'exception des matériaux et objets en aluminium ou en alliages d'aluminium anodisés en milieu phosphorique ou recouverts d'un revêtement conforme à l'article 4 du présent arrêté, une opération finale de colmatage est obligatoire. Celle-ci doit être conduite à l'eau pure distillée ou déminéralisée contenant éventuellement au maximum 8 grammes d'acétate de nickel par litre et 1 gramme d'acétate de cobalt par litre ou l'un de ces deux sels aux concentrations maximales indiquées. L'ensemble des conditions techniques, notamment la température et la durée, doivent être choisies de telle manière que, à la fin de cette opération, la couche d'oxyde formée lors de l'anodisation perde son pouvoir absorbant dû à sa porosité naturelle et acquière une inertie optimale.