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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)


Pour l'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche, la navigation à la pêche est subdivisée en :
petite pêche ;
pêche côtière ;
pêche au large ;
grande pêche.

Est réputée petite pêche la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures.

Est réputée pêche côtière la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-seize heures, mais supérieure à vingt-quatre heures.

Est réputée pêche au large la navigation de pêche pratiquée par des navires s'éloignant habituellement du port pour une durée supérieure à quatre-vingt-seize heures lorsqu'elle ne répond pas à la définition de la grande pêche.

Est réputée grande pêche la navigation de pêche pratiquée :

a) Par tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 000 tonneaux ;

b) Par tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux s'absentant habituellement pendant plus de vingt jours de son port d'exploitation ou de ravitaillement.

Si, pour un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux s'absentant habituellement pendant moins de vingt jours de son port d'exploitation ou de ravitaillement, ce dernier port est situé à plus de vingt jours du port d'armement, la navigation accomplie pour assurer la conduite à destination ou en provenance du port d'armement est considérée comme navigation de grande pêche.