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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-279 du 4 mars 1993 fixant les modalités de calcul des quantités de pétrole brut et de la capacité de transport maritime pour l'application de l'article 6 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-279 du 4 mars 1993 fixant les modalités de calcul des quantités de pétrole brut et de la capacité de transport maritime pour l'application de l'article 6 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier)

Propane, butane, à l'exclusion du butane et du propane destinés au vapocraqueur.
G.P.L. carburant.
Supercarburant.
Essence auto.
Essence aviation.
Super sans plomb 95.
Essence sans plomb.
Super sans plomb 98.
Carburéacteurs.
Gazole carburant.
Fioul domestique.
Fioul lourd n° 1.
Fioul lourd n° 2 TBTS < 0,5 p. 100.
Fioul lourd n° 2 BTS à 0,5-1 p. 100.
Fioul lourd n° 2 BTS à 1-2 p. 100.
Fioul lourd n° 2 HTS > 2 p. 100.
Résidu lourd énergétique.
Fioul lourd soutage.