Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1364 du 23 décembre 1992 relatif aux servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin instituées en application de la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1364 du 23 décembre 1992 relatif aux servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin instituées en application de la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports)


L'acte instituant la zone de rétention des crues est notifié par le préfet à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et aux maires des communes concernées.

Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété.

L'acte instituant la zone de rétention des crues est affiché dès réception par le maire de la notification prévue au premier alinéa du présent article à la mairie de chacune des communes concernées pendant une durée minimale de quinze jours et fait l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux.

Il fait en outre l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française lorsqu'il est pris par décret en Conseil d'Etat.