Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 août 1987 RELATIF AU PAIEMENT D'UNE REDEVANCE POUR L'ACCES AU SERVICE PUBLIC D'INFORMATION SUR LES ENTREPRISES,ORGANISMES PUBLICS ET LEURS ETABLISSEMENTS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 août 1987 RELATIF AU PAIEMENT D'UNE REDEVANCE POUR L'ACCES AU SERVICE PUBLIC D'INFORMATION SUR LES ENTREPRISES,ORGANISMES PUBLICS ET LEURS ETABLISSEMENTS)
Le montant de la redevance pour la communication des informations, prévue par l'article 5 de l'arrêté du 13 mai 1987 susvisé, diffère selon l'usage qui en est fait.
Si le tiers auquel sont fournies les informations utilise celles-ci pour ses besoins propres, y compris les opérations de publipostage qu'il réalise pour son compte, l'I.N.S.E.E. lui accordera une licence d'usage fixant ses droits et obligations.
Si le tiers reçoit les informations fournies sous forme d'un fichier à partir duquel il peut mettre à disposition d'autres tiers des sélections d'adresses, des sous-produits ou études intégrant ces informations, l'I.N.S.E.E. passera avec lui la convention prévue aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 13 mai 1987 susvisé sous forme d'une licence de commercialisation fixant ses droits et obligations.