Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur)
La "carte mer" et le "permis mer" sont délivrés aux candidats qui ont subi avec succès un examen comportant des épreuves théoriques et pratiques passées devant un examinateur désigné par l'administration des affaires maritimes. Ces titres sont délivrés :
- dans les départements littoraux, par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes dans la circonscription duquel les candidats ont subi l'examen ;
- dans les départements non littoraux des régions littorales, par un directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes de la même région, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé des transports maritimes ;
- dans les autres cas, par un directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé des transports maritimes de telle sorte que ce directeur délivre tous les titres afférents à une même région non littorale.
Les examinateurs sont choisis parmi les fonctionnaires qualifiés des services des affaires maritimes ou parmi des personnes possédant des compétences théoriques et pratiques en matière de navigation.
Les conditions d'aptitude physique requises pour se présenter à l'examen, la nature des épreuves et leurs programmes, l'organisation des examens, ainsi que les modalités de désignation des examinateurs et de délivrance des titres sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.