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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur)


La " carte mer " et le " permis mer " sont délivrés aux candidats qui ont subi avec succès un examen comportant des épreuves théoriques et pratiques passées devant un examinateur désigné par l'administration des affaires maritimes. Les chefs de quartier des affaires maritimes délivrent les titres aux candidats qui ont subi l'examen dans leur circonscription ; les services centraux relevant du ministre chargé de la mer délivrent ces titres dans les autres cas.

Les examinateurs sont choisis parmi les fonctionnaires qualifiés des services des affaires maritimes ou parmi des personnes possédant des compétences théoriques et pratiques en matière de navigation.

Les conditions d'aptitude physique requises pour se présenter à l'examen, la nature des épreuves et leurs programmes, l'organisation des examens, ainsi que les modalités de désignation des examinateurs et de délivrance des titres sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.