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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur)


" Les personnes âgées d'au moins seize ans peuvent conduire un navire sans titre, à condition d'être accompagnées d'une personne titulaire depuis au moins trois ans de l'un des titres suivants de conduite en mer des navires de plaisance à moteur :

" " Carte mer " ;

" " Permis mer " ;

" " Permis A, B ou C. "

" Cette conduite est autorisée dans les limites des prérogatives du titre de l'accompagnateur. "

La conduite accompagnée doit être précédée d'une déclaration de l'accompagnateur au chef de quartier des affaires maritimes géographiquement compétent. Cette déclaration, valable un an, n'est pas renouvelable.

Un signe distinctif, conforme à un modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la mer, doit être apposé sur le navire.