Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-918 du 2 septembre 1992 relatif à la commission des comptes des transports de la nation)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-918 du 2 septembre 1992 relatif à la commission des comptes des transports de la nation)
Le rapport est préparé et rédigé conjointement par le service économique et statistique de la direction des affaires économiques et internationales et l'Institut national de la statistique et des études économiques. Il est présenté par le service économique et statistique de la direction des affaires économiques et internationales qui assure également le secrétariat de la commission.
Un groupe technique examine les aspects statistiques et comptables des documents présentés à la commission ; il comprend notamment les principaux fournisseurs de données. Il se réunit à l'initiative du secrétariat de la commission.