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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-918 du 2 septembre 1992 relatif à la commission des comptes des transports de la nation)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-918 du 2 septembre 1992 relatif à la commission des comptes des transports de la nation)


La commission se réunit deux fois par an. La première réunion, tenue au début de l'année, a pour objet de faire un premier constat des tendances de l'année précédente et de fixer les orientations générales du rapport annuel. La deuxième réunion examine le rapport annuel.

La commission peut également être convoquée par son président ou son vice-président pour examiner toute étude ou tout rapport particulier qui lui serait soumis.