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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-918 du 2 septembre 1992 relatif à la commission des comptes des transports de la nation)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-918 du 2 septembre 1992 relatif à la commission des comptes des transports de la nation)


La commission des comptes des transports de la nation, placée auprès du ministre de l'équipement, du logement et des transports, a pour mission d'assurer le rassemblement, l'analyse et la publication des données décrivant les activités de production de services de transports, ainsi que l'utilisation de ces services par les différents agents économiques.

Cette description doit permettre de situer l'activité de transport dans l'économie de la nation. Elle contribue notamment à l'évaluation des coûts et résultats économiques des différents modes de transport et de la participation des pouvoirs publics au financement de ces activités.