Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n0 92-607 du 30 juin 1992 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de fonds et de valeurs)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n0 92-607 du 30 juin 1992 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de fonds et de valeurs)
11. Rémunération du transporteur
Prix du transport et des prestations annexes
Le prix du transport proprement dit de l'envoi est calculé en tenant compte notamment du poids, du volume, du nombre, de la valeur et de la nature du ou des colis, de la distance du transport, de la relation assurée, des sujétions particulières de circulation, ainsi que de chargement ou de déchargement.
Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.
Ce prix est réajusté quand les circonstances, auxquelles le transporteur est étranger, imposent, au cours du transport, des modalités d'exécution nouvelles entraînant des frais supplémentaires.
Les prestations supplémentaires ou accessoires sont rémunérées en sus et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
- le magasinage ;
- la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
- les délais d'attente ;
- le mandat d'assurance.
Le prix total couvre le coût de l'ensemble des prestations fournies par le transporteur auxquelles s'ajoutent un terme de frais fixes liés à l'établissement et à la gestion des contrats de transport et, le cas échéant, les droits de timbre selon la législation en vigueur.